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Arrêté préfectoral du 28 décembre 2007 modifié
par arrêté du 26 mai 2008 portant sur la composition du CLIS.

Par arrêté conjoint des présidents
des Conseils Généraux de la Meuse et de la Haute-Marne du
30 mai 2008, M. Christian BATAILLE, député du Nord, a été
désigné président du CLIS.
Décret du 28 février 2008 portant
nomination des membres et du président du Haut Comité pour
la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Décret
n° 2007-720 du 7 mai 2007 relatif à la composition et aux modalités
de fonctionnement du CLIS.

Décret
no 99-686 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 14
de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches
sur la gestion des déchets radioactifs
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l' environnement,
Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches
sur la gestion des déchets radioactifs;
Le
Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art.
1er
Le comité local d'information et de suivi institué par l'article
14 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée comprend :
1° Au titre des membres de droit :
Le préfet du département ; Le directeur régional
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant
; Les présidents de la chambre départementale d'agriculture,
de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers
ou leur représentant ;
Un représentant du titulaire de l'autorisation d'installation et
d'exploitation du laboratoire souterrain ;
Le président de l'Association du pôle scientifique et technologique
créé le cas échéant ;
2° Deux députés et deux sénateurs désignés
par leur assemblée respective ;
3° Des élus des collectivités territoriales consultées
à l'occasion de l'enquête publique préalable à
l'autorisation d'installation et d'exploitation, en nombre au moins égal
au total des membres siégeant au titre des 1° et 2° ci-dessus
et 4° à 7° ci-dessous, proposés par les assemblées
auxquelles ils appartiennent ;
4° Cinq à huit représentants d'associations de protection
de lenvironnement ;
5° Quatre à six représentants des syndicats agricoles
;
6° Quatre à huit représentants des organisations professionnelles
représentatives au plan national ;
7° Deux à quatre représentants des personnels liés
au site.
Art.
2
Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête
publique mentionnée à l'article 8 de la loi du 30 décembre
1991 susvisée se trouvent sur le territoire de plusieurs départements
ou régions, siègent au titre des membres de droit mentionnés
à l'article 1er (1°) les représentants des administrations
et des institutions de chaque département ou région concerné.
Art.
3
Le préfet du département où se trouve le puits principal
d'accès au laboratoire désigne par arrêté les
membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°
et 7° de larticle 1er.
Art.
4
Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de
suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire
souterrain, sur demande de son président.
Art.
5
Le comité local d'information et de suivi est destinataire du rapport
annuel de la Commission nationale d'évaluation relatif à
la recherche sur la gestion des déchets radioactifs à haute
activité et à vie longue mentionné à l'article
4 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.
Art.
6
Le comité local d'information et de suivi établit son règlement
intérieur qui précisera notamment les modalités de
fonctionnement de son secrétariat.
Art.
7
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie le ministre de l'économie des finances et de l'industrie
la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
et le secrétaire d'État à l'industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait
à Paris. le 3 août 1999.
Par
le Premier ministre,
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie,
CLAUDE ALLEGRE
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
DOMINIQUE VOYNET
Le secrétaire d'État à l'industrie
CHRISTIAN PIERRET
Décret
no 99-687 du 3 août 1999 portant application de l'article 6 de la
loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets
radioactifs
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l'économie des finances et de l'industrie
et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à
la propriété privée par l'exécution de travaux
publics;
Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches
sur la gestion des déchets radioactifs, notamment l'article 6;
Après avis du Conseil d'état (section des travaux publics),
Décrète:
Art.
1er
Une mission collégiale de trois personnes, choisies en raison de
leur compétence et désignées par arrêté
conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et du secrétaire d'état à l'industrie, est chargée
de mener la concertation préalable au choix d'un ou plusieurs sites
granitiques sur lesquels des travaux préliminaires à la
réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés.
Elle procède à toutes les consultations utiles auprès
des élus, des associations et des populations concernées,
à qui elle présente l'économie de l'ensemble du projet,
et notamment les objectifs du programme de recherches son intégration
dans la politique de gestion des déchets radioactifs les nuisances
potentielles des travaux préalables à sa réalisation
et les moyens mis en uvre afin de les pallier.
Elle fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres
chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.
La Commission nationale d'évaluation, instituée par l'article
4 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 susvisée,
est consultée sur l'ensemble des travaux scientifiques réalisés
dans le cadre de cette concertation.
Art.
2
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne peut
engager les travaux de recherche préalables mentionnés à
l'article 7 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée, qui
comprennent notamment des études géologiques et géophysiques
et des forages, qu'après le dépôt du rapport de la
mission.
Art.
3
Le décret no 92-1311 du 17 décembre 1992 est abrogé.
Art.
4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre
de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire
d'état à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 3 août 1999.
Par
le Premier ministre :
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
DOMINIQUE VOYNET
Le secrétaire d'état à l'industrie,
CHRISTIAN PIERRET
Décret
du 3 août 1999 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs à installer et exploiter sur le territoire
de la commune de Bure (Meuse) un laboratoire souterrain destiné
à étudier les formations géologiques profondes où
pourraient être stockés des déchets radioactifs.
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches
sur la gestion des déchets radioactifs ;
Vu le décret n° 92-1311 du 17 décembre 1992 portant
application de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée,
ensemble le rapport du Médiateur en date du 20 décembre
1993 ;
Vu le décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif
à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
;
Vu le décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 portant application
de la loi du 30 décembre 1991 susvisée et relatif à
l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain
;
Vu la demande présentée le 2 juillet 1996 par l'Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs et le dossier accompagnant
cette demande ;
Vu les conclusions de l'enquête publique effectuée du 3 mars
1997 au 17 mai 1997
Vu les avis des conseils régionaux de Champagne-Ardenne et de Lorraine
et des conseils généraux des départements de la Meuse
et de la Haute-Marne ;
Vu les résultats de la consultation des conseils municipaux des
communes de Aingoulaincourt, Cirfontaines-en-Ornois, Echenay, Effincourt,
Epizon, Germay, Germisay, Gillaumé, Lezéville, Montreuil-sur-Thonnance,
Noncourt-sur-le-Rongeant, Osne-le-Val, Pansey, Paroy-sur-Saulx, Poissons,
Sailly, Saudron, Thonnance-les-Moulins (Haute-Marne), Abainville, Baudignécourt,
Biencourt-sur-Orge, Bonnet, Bure, Chassey-Beaupré, Couvertpuis,
Dainville-Bertheléville, Gondrecourt-le-Château, Horville-en-Ornois,
Houdelaincourt, Mandres-en-Banois, Montiers-sur-Saulx, Ribeaucourt et
Saint-Joire (Meuse) ;
Vu les comptes rendus des conférences administratives ;
Vu l'avis du préfet du département de la Meuse, coordonnateur
de l'enquête publique, en date du 14 octobre 1997;
Le Conseil d'état (section des travaux publics) entendu,
Decrète:
Art.
1er
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est
autorisée à installer et exploiter sur le territoire de
la commune de Bure (département de la Meuse) un laboratoire souterrain
destiné à mener des recherches sur les formations géologiques
profondes où pourraient être stockés des déchets
radioactifs, dans les conditions définies par la demande du 2 juillet
1996 susvisée et dans le dossier joint à cette dernière.
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en sa
qualité d'exploitant du laboratoire souterrain, se conforme aux
prescriptions du décret du 16 juillet 1993 susvisé, du présent
décret et du cahier des charges annexé.
Art.
2
Le laboratoire souterrain dont l'installation et l'exploitation sont autorisées
par le présent décret consiste en un ensemble d'ouvrages
et d'équipements comprenant:
- les installations de surface;
- deux puits de liaison entre la surface et les installations souterraines;
- les installations souterraines.
Art.
3
Le périmètre de droit exclusif prévu à l'article
9 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est indiqué
sur le plan au 1/5 000 annexé au présent décret.
L'exploitant est autorisé à procéder à des
travaux en sous-sol et à disposer des matériaux extraits
à l'occasion de ces travaux à l'intérieur de ce périmètre.
Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur
de ce périmètre sont indemnisés dans les conditions
fixées par le cahier des charges annexé au présent
décret.
Art.
4
Le périmètre de protection prévu à l'article
10 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est constitué,
conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent
décret, par un polygone dont les sommets sont définis comme
suit par leurs coordonnées Lambert I (zone Nord) :
A x = 826 000 y = 1 095 500
B x = 826 000 y = 1 093 000
C x = 827 000 y = 1 093 000
D x = 827 000 y = 1 090 000
E x = 826 000 Y = 1 090 000
F x = 826 000 y = 1 089 000
G x = 825 000 y = 1 089 000
H x = 825 000 y = 1 088 500
I x = 823 000 y = 1 088 500
J x = 823 000 y = 1 089 000
K x = 822 000 y = 1 089 000
L x = 821 000 y = 1 090 000
M x = 820 000 y = 1 093 000
N x = 820 000 y = 1 094 000
O x = 822 000 y = 1 095 000
P x = 822 500 y = 1 095 500
A l'intérieur de ce périmètre les préfets
de la Meuse et de la Haute-Marne peuvent, chacun en ce qui le concerne,
interdire ou réglementer tous les travaux de surface ou souterrains,
activités, dépôts, ouvrages ou installations de nature
à compromettre directement ou indirectement les opérations
et études autorisées par le présent décret.
Art.
5
Les investigations et expérimentations en laboratoire souterrain
ont pour objet de réunir les données nécessaires
à la conception, à l'optimisation, au respect de la réversibilité
et à la sûreté d'un éventuel stockage de déchets
radioactifs. Doivent notamment être étudiés :
- la constructibilité des ouvrages et les conditions de la réversibilité
d'un stockage ;
- la capacité à sceller les ouvrages d'un stockage
- l'extension des perturbations dues à un stockage ;
- la capacité de confinement de la formation géologique
dite "callovo-oxfordien" ;
- les possibilités de transfert d'éléments radioactifs
et d'éléments toxiques entre la formation du callovo-oxfordien
et la biosphère ;
- le contexte sismique, géologique et hydrogéologique régional.
Art.
6
L'exploitant s'attache à obtenir une qualité appropriée
pour la conception, la construction et l'exploitation du laboratoire ainsi
que les recherches qui y sont menées par la mise en uvre
d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques,
fondé sur des procédures écrites et archivées.
En particulier, l'exploitant procède à la surveillance et
au contrôle de l'action des constructeurs, des fournisseurs et autres
sous-traitants lors de la conception puis de la réalisation des
puits des galeries et des équipements du laboratoire.
Art.
7
Le fonçage des puits du laboratoire le creusement de la niche d'expérimentations
et le creusement des galeries du laboratoire sont soumis à l'approbation
préalable des ministres chargés de la sûreté
des installations nucléaires. Préalablement à ces
approbations, l'exploitant présente un dossier exposant les programmes
détaillés des travaux prévus.
L'exploitant rend compte annuellement de l'état d'avancement de
ces travaux aux ministres susmentionnés et à la Commission
nationale d'évaluation visée à l'article 4 de la
loi du 30 décembre 1991 susvisée.
Art.
8
L'installation est construite et exploitée de façon que
son utilisation ne puisse être à l'origine d'odeurs, de bruits
ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité
du voisinage.
Art.
9
La surveillance de l'installation citée à l'article 1er
est exercée sous l'autorité du préfet de la Meuse.
Cette surveillance porte sur le respect de la réglementation technique
générale applicable au laboratoire, des dispositions contenues
dans le présent décret et le cahier des charges annexé
ainsi que des prescriptions imposées à l'exploitant en exécution
de ce décret.
Art.
10
L'autorisation objet du présent décret est accordée
jusqu'au 31 décembre 2006. La poursuite de l'exploitation du laboratoire
ne pourra, le cas échéant, être autorisée que
par un décret en Conseil d'état.
Art.
11
En cas de cessation définitive d'activité sur le site, l'exploitant
devra le remettre en état dans les conditions décrites dans
le cahier des charges annexé au présent décret.
Art.
12
L'entrée en vigueur du présent décret est subordonnée
à l'installation préalable du comité local d'information
et de suivi créé par l'article 14 de la loi du 30 décembre
1991 susvisée.
Art.
13
Le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie,
le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, la ministre
de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire
d'état à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 3 août 1999.
Par
le Premier ministre :
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'économie et des finances et de l'industrie :
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie
CLAUDE ALLEGRE
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
DOMINIQUE VOYNET
Le secrétaire d'état à l'industrie
CHRISTIAN PIERRET
Nota
:
Le cahier des charges et les plans annexés au présent décret
peuvent être consultés :
-à la direction de la sûreté des installations nucléaires,
99, rue de Grenelle - 75353 Paris 07 SP ;
-
à la direction régionale de l'industrie, de la recherche
et de l'environnement de Lorraine,
15, rue Claude Chappe - BP 95038 - 57071 Metz Cedex 03 ;
-
à la préfecture de la Meuse,
40, rue du Bourg,
55012 Bar-le-Duc Cedex ;
-à
la préfecture de la Haute-Mame,
86, rue de la Victoire-de-la-Marne,
52011 Chaumont Cedex
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